Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article

Article 57 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
Sous-section 3 — Champ d’application du régime UE
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
  2. CHAPITRE XI — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. SECTION 2 — Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens(Articles 358 à 369 quinvicies de la Directive 2006/112/CE)
  4. Sous-section 3 — Champ d’application du régime UE
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 57 quater du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →

Le régime UE ne s’applique pas aux services fournis dans un État membre où l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou dans lequel il dispose d’un établissement stable. La prestation de ces services est déclarée aux autorités fiscales compétentes de cet État membre, dans la déclaration de TVA prévue à l’article 250 de la directive 2006/112/CE.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0282-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).