Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
RattachementSous-section 4 — Identification
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
CHAPITRE XI — RÉGIMES PARTICULIERS
SECTION 2 — Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens(Articles 358 à 369 quinvicies de la Directive 2006/112/CE)
Sous-section 4 — Identification
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 57 quinquies du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →
1. Lorsqu’un assujetti informe l’État membre d’identification qu’il a l’intention d’appliquer le régime non-UE ou le régime UE, ce régime particulier s’applique à partir du premier jour du trimestre civil suivant.
Toutefois, lorsque la première livraison de biens ou prestation de services devant relever du régime non-UE ou du régime UE a lieu avant cette date, le régime particulier s’applique à partir de la date de la première livraison ou prestation, à condition que les informations relatives au commencement des activités devant relever dudit régime soient communiquées par l’assujetti à l’État membre d’identification au plus tard le dixième jour du mois suivant la première livraison ou prestation.
2. Lorsqu’un assujetti ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l’État membre d’identification de son intention d’appliquer le régime d’importation, ce régime particulier s’applique à partir du jour où est attribué à l’assujetti ou à l’intermédiaire le numéro individuel d’identification TVA pour le régime d’importation, conformément à l’article 369 octodecies, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/112/CE.
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