1. Lorsqu’un assujetti qui applique le régime UE ne satisfait plus aux conditions fixées dans la définition figurant à l’article 369 bis, point 2), de la directive 2006/112/CE, l’État membre dans lequel il a été identifié cesse d’être l’État membre d’identification.
Toutefois, si cet assujetti continue de remplir les conditions nécessaires pour appliquer ce régime particulier, et afin de pouvoir encore l’appliquer, il désigne en tant que nouvel État membre d’identification l’État membre dans lequel il a établi le siège de son activité économique ou, s’il n’a pas établi ce siège dans la Communauté, un État membre dans lequel il dispose d’un établissement stable. Si l’assujetti qui applique le régime UE pour des livraisons de biens n’est pas établi sur le territoire de la Communauté, il désigne comme nouvel État membre d’identification un État membre à partir duquel il expédie ou transporte des biens.
En cas de changement d’État membre d’identification conformément au deuxième alinéa, ce changement prend effet à partir de la date à laquelle l’assujetti cesse d’avoir le siège de son activité économique ou de disposer d’un établissement stable dans l’État membre précédemment désigné comme l’État membre d’identification ou à partir de la date à laquelle cet assujetti cesse d’expédier ou de transporter des biens au départ de cet État membre.
2. Lorsqu’un assujetti qui applique le régime d’importation ou un intermédiaire agissant pour son compte ne satisfait plus aux conditions fixées à l’article 369 terdecies, deuxième alinéa, points 3 b) à e), de la directive 2006/112/CE, l’État membre dans lequel l’assujetti ou son intermédiaire a été identifié cesse d’être l’État membre d’identification.
Toutefois, si cet assujetti ou son intermédiaire continue de remplir les conditions nécessaires pour appliquer ce régime particulier, et afin de pouvoir encore l’appliquer, il désigne en tant que nouvel État membre d’identification l’État membre dans lequel il a établi le siège de son activité économique ou, s’il n’a pas établi ce siège dans la Communauté, un État membre dans lequel il dispose d’un établissement stable.
En cas de changement d’État membre d’identification conformément au deuxième alinéa, ce changement prend effet à partir de la date à laquelle l’assujetti ou son intermédiaire cesse d’avoir le siège de son activité économique ou de disposer d’un établissement stable dans l’État membre précédemment désigné comme l’État membre d’identification.