Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article

Article 57 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
Sous-section 4 — Identification
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
  2. CHAPITRE XI — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. SECTION 2 — Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens(Articles 358 à 369 quinvicies de la Directive 2006/112/CE)
  4. Sous-section 4 — Identification
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 57 sexies du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →

L’État membre d’identification identifie l’assujetti qui applique le régime UE au moyen de son numéro d’identification TVA visé aux articles 214 et 215 de la directive 2006/112/CE.

Le numéro individuel d’identification attribué à un intermédiaire en application de l’article 369 octodecies, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE lui permet d’agir en qualité d’intermédiaire pour le compte d’assujettis qui appliquent le régime d’importation. Ce numéro ne peut cependant pas être utilisé par l’intermédiaire pour déclarer la TVA grevant des opérations imposables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0282-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).