Lorsqu’un assujetti qui applique un régime particulier n’a effectué, pendant une période de deux ans, aucune livraison de biens ou prestation de services relevant de ce régime dans aucun État membre de consommation, il est réputé avoir cessé ses activités imposables au sens de l’article 363, point b), de l’article 369 sexies, point b), de l’article 369 novodecies, paragraphe 1, point b), ou de l’article 369 novodecies, paragraphe 3, point b), de la directive 2006/112/CE, selon le cas. Cette cessation ne l’empêche pas de pouvoir appliquer un régime particulier s’il reprend ses activités relevant de l’un de ces régimes.
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article
Article 58 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
Sous-section 6 — Exclusion
- Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
- CHAPITRE XI — RÉGIMES PARTICULIERS
- SECTION 2 — Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens(Articles 358 à 369 quinvicies de la Directive 2006/112/CE)
- Sous-section 6 — Exclusion
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
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