Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article

Article 58 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
Sous-section 6 — Exclusion
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
  2. CHAPITRE XI — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. SECTION 2 — Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens(Articles 358 à 369 quinvicies de la Directive 2006/112/CE)
  4. Sous-section 6 — Exclusion
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 58 ter du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →

1. Lorsqu’un assujetti est exclu de l’un des régimes particuliers en raison d’une non-conformité systématique avec la réglementation relative à ce régime, il reste exclu de l’application à l’un quelconque des régimes particuliers dans tout État membre pendant une période de deux ans suivant la période de déclaration au cours de laquelle il a été exclu.

Le premier alinéa ne s’applique cependant pas en ce qui concerne le régime d’importation lorsque l’exclusion était due à une non-conformité systématique avec la réglementation de la part de l’intermédiaire agissant pour le compte de l’assujetti.

Lorsqu’un intermédiaire est radié du registre d’identification en raison d’une non-conformité systématique avec la réglementation relative au régime d’importation, il n’est pas autorisé à agir en qualité d’intermédiaire pendant les deux années qui suivent le mois au cours duquel il a été radié de ce registre.

2. Un assujetti ou un intermédiaire est réputé ne pas s’être conformé de manière systématique aux règles relatives à l’un des régimes particuliers, au sens de l’article 363, point d), de l’article 369 sexies, point d), de l’article 369 novodecies, paragraphe 1, point d), de l’article 369 novodecies, paragraphe 2, point c), ou de l’article 369 novodecies, paragraphe 3, point d), de la directive 2006/112/CE, dans au moins l’un des cas suivants:

a) des rappels au titre de l’article 60 bis ont été émis à son intention ou à l’intention de l’intermédiaire agissant pour son compte par l’État membre d’identification pour les trois périodes de déclaration immédiatement précédentes et la déclaration de TVA n’a pas été déposée pour chacune de ces périodes dans les dix jours suivant l’émission du rappel;

b) des rappels au titre de l’article 63 bis ont été émis à son intention ou à l’intention de l’intermédiaire agissant pour son compte par l’État membre d’identification pour les trois périodes de déclaration immédiatement précédentes et l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte n’a pas versé l’intégralité de la TVA déclarée pour chacune de ces périodes dans les dix jours suivant l’émission du rappel, sauf lorsque le solde impayé est inférieur à 100 EUR pour chaque période de déclaration;

c) après une demande de l’État membre d’identification et un mois après un rappel ultérieur de l’État membre d’identification, l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte n’a pas mis à disposition, par voie électronique, les registres visés aux articles 369, 369 duodecies et 369 quinvicies de la directive 2006/112/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0282-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).