Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
Sous-section 7 — Déclaration de TVA
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
  2. CHAPITRE XI — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. SECTION 2 — Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens(Articles 358 à 369 quinvicies de la Directive 2006/112/CE)
  4. Sous-section 7 — Déclaration de TVA
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 59 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →

1. Toute période de déclaration au sens des articles 364, 369 septies ou 369 vicies de la directive 2006/112/CE est une période de déclaration séparée.

2. Lorsque, conformément à l’article 57 quinquies, paragraphe 1, deuxième alinéa, le régime non-UE ou le régime UE s’applique à partir de la date de la première livraison ou prestation, l’assujetti dépose une déclaration de TVA séparée pour le trimestre civil durant lequel la première livraison ou prestation a eu lieu.

3. Lorsqu’un assujetti est enregistré au titre du régime non-UE et du régime UE pendant une période de déclaration, il adresse les déclarations de TVA et les paiements correspondants aux États membres d’identification de chacun des régimes dont relèvent les livraisons ou prestations effectuées durant les périodes respectives couvertes par ces régimes.

4. Lorsque le changement d’État membre d’identification en application de l’article 57 septies intervient après le premier jour de la période de déclaration en question, l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte adresse les déclarations de TVA et les paiements correspondants à l’ancien et au nouvel État membre d’identification pour les livraisons ou prestations effectuées pendant les périodes respectives durant lesquelles ces États membres ont été l’État membre d’identification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0282-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).