Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article

Article 59 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
Sous-section 7 — Déclaration de TVA
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
  2. CHAPITRE XI — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. SECTION 2 — Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens(Articles 358 à 369 quinvicies de la Directive 2006/112/CE)
  4. Sous-section 7 — Déclaration de TVA
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 59 bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →

Lorsqu’un assujetti qui applique un régime particulier n’a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services dans un État membre de consommation au titre dudit régime au cours d’une période de déclaration et qu’il n’a pas de correction à apporter à des déclarations précédentes, cet assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte dépose une déclaration de TVA indiquant qu’aucune livraison ou prestation n’a été effectuée au cours de cette période (déclaration TVA “néant”).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0282-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).