1. Les services de radiodiffusion et de télévision comprennent les services consistant en la fourniture de contenus audio et audiovisuels tels que les programmes de radio ou de télévision fournis au grand public via des réseaux de communication par un fournisseur de services de médias et sous la responsabilité éditoriale de celui-ci, pour l’écoute ou le visionnage simultanés, sur la base d’une grille de programmes.
2. Le paragraphe 1 couvre notamment:
a) les programmes de radio ou de télévision transmis ou retransmis sur un réseau de radiodiffusion ou de télévision;
b) les programmes de radio ou de télévision diffusés via l’internet ou un réseau électronique analogue (IP), s’ils sont retransmis simultanément à leur transmission ou retransmission sur un réseau de radiodiffusion ou de télévision.
3. Le paragraphe 1 ne couvre pas:
a) les services de télécommunication;
b) les services fournis par voie électronique;
c) la fourniture d’informations sur des programmes particuliers à la demande;
d) le transfert de droits de diffusion ou de transmission;
e) le crédit-bail de matériel technique ou d’installations destinés à la réception d’un service de diffusion;
f) les programmes de radio ou de télévision diffusés via l’internet ou un réseau électronique analogue (IP), à moins que les programmes ne soient diffusés simultanément à leur transmission ou retransmission sur un réseau de radiodiffusion ou de télévision.