Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
RattachementSous-section 7 — Déclaration de TVA
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
CHAPITRE XI — RÉGIMES PARTICULIERS
SECTION 2 — Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens(Articles 358 à 369 quinvicies de la Directive 2006/112/CE)
Sous-section 7 — Déclaration de TVA
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 61 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →
1. Dès lors qu’une déclaration de TVA relative à des périodes allant jusqu’à la deuxième période de déclaration de 2021 incluse a été déposée, les éventuelles modifications apportées ultérieurement aux chiffres qui y figurent ne peuvent s’effectuer qu’au moyen de modifications de cette déclaration, et non par des ajustements opérés dans une déclaration ultérieure.
Dès lors qu’une déclaration de TVA relative à des périodes à compter de la troisième période de déclaration de 2021 a été déposée, les éventuelles modifications apportées ultérieurement aux chiffres qui y figurent ne peuvent s’effectuer qu’au moyen d’ajustements opérés dans une déclaration ultérieure.
2. Les modifications visées au paragraphe 1 sont soumises par voie électronique à l’État membre d’identification pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle l’assujetti était tenu de déposer la déclaration initiale.
Cependant, les règles de l’État membre de consommation en ce qui concerne les déterminations du montant de la taxe et les modifications restent inchangées.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.