Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article

Article 61 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
Sous-section 7 — Déclaration de TVA
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
  2. CHAPITRE XI — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. SECTION 2 — Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens(Articles 358 à 369 quinvicies de la Directive 2006/112/CE)
  4. Sous-section 7 — Déclaration de TVA
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 61 bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →

1. Un assujetti ou un intermédiaire agissant pour son compte dépose la déclaration de TVA finale et effectue toute communication tardive de déclarations précédentes, ainsi que les paiements correspondants, auprès de l’État membre qui était l’État membre d’identification au moment de la cessation, de l’exclusion ou du changement, lorsqu’il:

a) cesse d’appliquer l’un des régimes particuliers;

b) est exclu de l’un des régimes particuliers;

c) change d’État membre d’identification conformément à l’article 57 septies.

Toute correction à apporter à la déclaration finale et aux déclarations précédentes après le dépôt de la déclaration finale est réglée directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné.

2. Pour tous les assujettis pour le compte desquels il agit, un intermédiaire dépose les déclarations de TVA finales et effectue tout dépôt tardif de déclarations précédentes ainsi que les paiements correspondants auprès de l’État membre qui était l’État membre d’identification au moment de la radiation ou du changement, lorsqu’il:

a) est radié du registre d’identification;

b) change d’État membre d’identification conformément à l’article 57 septies, paragraphe 2.

Toute correction à apporter à la déclaration finale et aux déclarations précédentes après le dépôt de la déclaration finale est réglée directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0282-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).