Aux fins de l’application de l’article 369 quindecies de la directive 2006/112/CE, le moment où le paiement a été accepté désigne le moment où la confirmation du paiement, le message d’autorisation du paiement ou un engagement de paiement de la part de l’acquéreur est reçu par l’assujetti qui applique le régime d’importation ou pour son compte, indépendamment du moment où le montant est effectivement versé, selon ce qui intervient en premier.
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article
Article 61 ter
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
Sous-section 7 bis — Régime d’importation — Fait générateur
- Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
- CHAPITRE XI — RÉGIMES PARTICULIERS
- SECTION 2 — Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens(Articles 358 à 369 quinvicies de la Directive 2006/112/CE)
- Sous-section 7 bis — Régime d’importation — Fait générateur
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
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