Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
RattachementSous-section 9 — Paiements
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
CHAPITRE XI — RÉGIMES PARTICULIERS
SECTION 2 — Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens(Articles 358 à 369 quinvicies de la Directive 2006/112/CE)
Sous-section 9 — Paiements
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 62 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →
Sans préjudice de l’article 63 bis, troisième alinéa, et de l’article 63 ter, un assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte effectue tout paiement auprès de l’État membre d’identification.
Les paiements de TVA effectués par l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte au titre des articles 367, 369 decies ou 369 tervicies de la directive 2006/112/CE sont spécifiques à la déclaration de TVA déposée conformément aux articles 364, 369 septies ou 369 vicies de ladite directive. Tout ajustement ultérieur des montants versés ne peut être effectué par l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte qu’en référence à cette déclaration et ne peut être imputé sur une autre déclaration ni faire l’objet d’un ajustement dans une déclaration ultérieure. Chaque paiement indique le numéro de référence de cette déclaration spécifique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.