Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article

Article 63 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
Sous-section 10 — Registres
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
  2. CHAPITRE XI — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. SECTION 2 — Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens(Articles 358 à 369 quinvicies de la Directive 2006/112/CE)
  4. Sous-section 10 — Registres
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 63 quater du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →

1. Pour être considérés comme suffisamment détaillés au sens des articles 369 et 369 duodecies de la directive 2006/112/CE, les registres tenus par l’assujetti contiennent les informations suivantes:

a) l’État membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ou les prestations de services sont fournies;

b) le type de services prestés ou la description et la quantité des biens livrés;

c) la date de la livraison des biens ou de la prestation des services;

d) la base d’imposition, avec indication de la devise utilisée;

e) toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d’imposition;

f) le taux de TVA appliqué;

g) le montant de TVA dû, avec indication de la devise utilisée;

h) la date et le montant des paiements reçus;

i) tout acompte reçu avant la livraison des biens ou la prestation des services;

j) lorsqu’une facture est émise, les informations figurant sur la facture;

k) en ce qui concerne les services, les informations utilisées pour déterminer le lieu où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle et, en ce qui concerne les biens, les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur;

l) tout élément de preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d’imposition et le taux de TVA appliqué.

2. Pour être considérés comme suffisamment détaillés au sens de l’article 369 quinvicies de la directive 2006/112/CE, les registres tenus par l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte contiennent les informations suivantes:

a) l’État membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées;

b) la description et la quantité des biens livrés;

c) la date de la livraison des biens;

d) la base d’imposition, avec indication de la devise utilisée;

e) toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d’imposition;

f) le taux de TVA appliqué;

g) le montant de TVA dû, avec indication de la devise utilisée;

h) la date et le montant des paiements reçus;

i) lorsqu’une facture est émise, les informations figurant sur la facture;

j) les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur;

k) une preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d’imposition et le taux de TVA appliqué;

l) le numéro de commande ou le numéro unique de l’opération;

m) le numéro unique de l’envoi lorsque cet assujetti intervient directement à la livraison.

3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont enregistrées par l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte de manière à pouvoir être mises à disposition par voie électronique sans délai et pour chaque livraison de biens ou prestation de services.

Lorsqu’un assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte a été invité à transmettre, par voie électronique, les registres visés aux articles 369, 369 duodecies et 369 quinvicies de la directive 2006/112/CE, et qu’il a omis de les soumettre dans un délai de vingt jours à compter de la date de la demande, l’État membre d’identification rappelle à l’assujetti ou à l’intermédiaire agissant pour son compte qu’il doit présenter ces registres. L’État membre d’identification informe, par voie électronique, les États membres de consommation de l’envoi de ce rappel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0282-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).