Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
SECTION 2 — Prestations de services(Articles 24 à 29 de la Directive 2006/112/CE)
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
  2. CHAPITRE IV — OPÉRATIONS IMPOSABLES(TITRE IV DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)
  3. SECTION 2 — Prestations de services(Articles 24 à 29 de la Directive 2006/112/CE)
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →

1. Les «services fournis par voie électronique» visés par la directive 2006/112/CE comprennent les services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

2. Le paragraphe 1 couvre, notamment:

a) la fourniture de produits numériques en général, en ce compris les logiciels et leurs modifications ou leurs mises à jour;

b) les services consistant à assurer ou à soutenir la présence d’entreprises ou de particuliers sur un réseau électronique, tels qu’un site ou une page internet;

c) les services générés automatiquement par ordinateur sur l’internet ou sur un réseau électronique, en réponse à des données particulières saisies par le preneur;

d) l’octroi, à titre onéreux, du droit de mettre en vente des biens ou des services sur un site internet opérant comme marché en ligne, où les acheteurs potentiels font leurs offres par un procédé automatisé et où les parties sont averties de la réalisation d’une vente par un courrier électronique généré automatiquement par ordinateur;

e) les offres forfaitaires de services internet (ISP) dans lesquelles l’aspect télécommunications est auxiliaire et secondaire (c’est-à-dire forfaits allant au-delà du simple accès à l’internet et comprenant d’autres éléments comme des pages à contenu donnant accès aux actualités, à des informations météorologiques ou touristiques; espaces de jeu; hébergement de sites; accès à des débats en ligne; etc.);

f) les services énumérés à l’annexe I.

3. Le paragraphe 1 ne couvre pas:

a) les services de radiodiffusion et de télévision;

b) les services de télécommunications;

c) les biens pour lesquels la commande et le traitement de la commande se font par voie électronique;

d) les CD-ROM, disquettes et supports matériels analogues;

e) les imprimés tels que les livres, les lettres d’information, les journaux ou les périodiques;

f) les CD et cassettes audio;

g) les cassettes vidéo et DVD;

h) les jeux sur CD-ROM;

i) les services de professionnels tels que les juristes et les consultants financiers, qui conseillent leurs clients par courrier électronique;

j) les services d’enseignement, lorsque le contenu des cours est fourni par un enseignant sur l’internet ou sur un réseau électronique (à savoir au moyen d’une connexion à distance);

k) les services de réparation matérielle hors ligne de l’équipement informatique;

l) les services de stockage de données hors ligne;

m) les services de publicité, notamment dans les journaux, sur des affiches et à la télévision;

n) les services d’assistance téléphonique;

o) les services d’enseignement exclusivement fournis par correspondance, utilisant notamment les services postaux;

p) les services classiques de vente aux enchères reposant sur une intervention humaine directe, indépendamment de la façon dont les offres sont faites;

t) les billets d’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou autres manifestations similaires réservés en ligne;

u) les services d’hébergement, de location de voiture, de restauration, de transport de passagers ou services similaires réservés en ligne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0282-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).