Lorsqu’un assujetti ne fait qu’assembler les différentes parties d’une machine qui lui ont toutes été fournies par son client, cette opération est une prestation de services au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE.
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
SECTION 2 — Prestations de services(Articles 24 à 29 de la Directive 2006/112/CE)
- Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
- CHAPITRE IV — OPÉRATIONS IMPOSABLES(TITRE IV DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)
- SECTION 2 — Prestations de services(Articles 24 à 29 de la Directive 2006/112/CE)
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
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