Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Rattachement
SECTION 2 — Prestations de services(Articles 24 à 29 de la Directive 2006/112/CE)
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
  2. CHAPITRE IV — OPÉRATIONS IMPOSABLES(TITRE IV DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)
  3. SECTION 2 — Prestations de services(Articles 24 à 29 de la Directive 2006/112/CE)
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →

Lorsqu’un assujetti ne fait qu’assembler les différentes parties d’une machine qui lui ont toutes été fournies par son client, cette opération est une prestation de services au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0282-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).