Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0282-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02011R0282-20250414)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →

Article 7 du présent règlement

1. Point 1 de l’annexe II de la directive 2006/112/CE:

a) fourniture et hébergement de sites internet;

b) maintenance automatisée de programmes, à distance et en ligne;

c) administration de systèmes à distance;

d) entreposage de données en ligne, permettant le stockage et l’extraction de données particulières par voie électronique;

e) fourniture en ligne d’espace disque sur demande.

2. Point 2 de l’annexe II de la directive 2006/112/CE:

a) logiciels utilisés en ligne ou téléchargés (notamment, programmes de passation des marchés/de comptabilité, logiciels antivirus) et leurs mises à jour;

b) logiciels servant à empêcher l’apparition de bannières publicitaires, connus également comme filtres antibannières;

c) pilotes à télécharger, tels que les logiciels d’interconnexion entre un ordinateur et des périphériques (tels que les imprimantes);

d) installation automatisée en ligne de filtres sur des sites internet;

e) installation automatisée en ligne de pare-feu.

3. Point 3 de l’annexe II de la directive 2006/112/CE:

a) consultation ou téléchargement d’éléments servant à personnaliser le «bureau» de l’ordinateur;

b) consultation ou téléchargement de photos, d’images ou d’économiseurs d’écran;

c) contenu numérisé de livres et autres publications électroniques;

d) abonnement à des journaux et à des périodiques en ligne;

e) blogs et statistiques de fréquentation de sites internet;

f) informations en ligne, informations routières et bulletins météorologiques en ligne;

g) informations en ligne générées automatiquement par un logiciel, au départ de données saisies par le client, telles que des données juridiques ou financières (notamment, cours des marchés boursiers en temps réel);

h) fourniture d’espaces publicitaires, en ce compris de bannières sur un site ou une page internet;

i) utilisation de moteurs de recherche et d’annuaires internet.

4. Point 4 de l’annexe II de la directive 2006/112/CE:

a) consultation ou téléchargement de musique sur les ordinateurs et les téléphones mobiles;

b) consultation ou téléchargement de sonals, d’extraits, de sonneries ou d’autres sons;

c) consultation ou téléchargement de films;

d) téléchargement de jeux sur les ordinateurs et les téléphones mobiles;

e) accès à des jeux automatisés en ligne qui sont dépendants de l’internet ou de réseaux électroniques analogues et où les différents joueurs sont géographiquement distants les uns des autres;

f) réception d’émissions de radio ou de télévision diffusées via un réseau de radiodiffusion ou de télévision, l’internet ou un réseau électronique analogue, pour l’écoute ou la visualisation de programmes au moment choisi par l’utilisateur et à la demande individuelle de l’utilisateur, sur la base de la liste des programmes retenus par le fournisseur de services de médias, tels que des chaînes de télévision ou de vidéo à la demande;

g) réception d’émissions de radio ou de télévision diffusées via l’internet ou un réseau électronique analogue (IP), à moins qu’elles ne soient diffusées simultanément à leur transmission ou retransmission sur un réseau de radiodiffusion et de télévision;

h) la fourniture de contenus audio et audiovisuels via des réseaux de communication qui ne sont pas fournis par un prestataire de services de médias et sous la responsabilité éditoriale de celui-ci;

i) la fourniture ultérieure de la production audio et audiovisuelle d’un prestataire de services de médias, diffusée via des réseaux de communication par une personne autre que ledit prestataire.

5. Point 5 de l’annexe II de la directive 2006/112/CE:

a) enseignement à distance automatisé dont le fonctionnement dépend de l’internet ou d’un réseau électronique analogue et dont la fourniture exige une intervention humaine limitée, voire nulle, y compris les classes virtuelles, sauf lorsque l’internet ou un réseau électronique analogue est utilisé comme simple moyen de communication entre l’enseignant et l’étudiant;

b) cahiers d’exercices complétés en ligne par les élèves, avec notation automatique ne nécessitant aucune intervention humaine.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0282-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).