(13) La vente d’une option en tant qu’instrument financier devrait être traitée comme une prestation de services distincte des opérations sous-jacentes auxquelles se rapporte l’option.
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Versionacte d'origine du 15/03/2011 (CELEX 32011R0282)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.