Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Versionacte d'origine du 15/03/2011 (CELEX 32011R0282)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →

(19) Il convient de clarifier que lorsque les services fournis à un assujetti sont destinés à un usage privé, en ce compris à celui du personnel d’un preneur, cet assujetti ne peut être considéré comme agissant en tant que tel. Afin de déterminer si le preneur agit en qualité d’assujetti ou pas, la communication de son numéro d’identification TVA au prestataire suffit à déterminer cette qualité, sauf si le prestataire dispose d’informations contraires. Il importe également de veiller à ce qu’un même service acquis à la fois à des fins professionnelles et privées ne soit imposé qu’à un seul endroit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0282. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).