Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Versionacte d'origine du 15/03/2011 (CELEX 32011R0282)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →

(21) Sans préjudice de la règle générale relative au lieu de prestation des services fournis à un assujetti, lorsque les services sont fournis en faveur d’un preneur établi à plus d’un endroit, il devrait exister des règles pour aider le prestataire à identifier l’établissement stable du preneur auquel le service est fourni, compte tenu des circonstances. Si le prestataire de services n’est pas en mesure de déterminer cet endroit, il devrait exister des règles en vue de préciser les obligations du prestataire. Ces règles ne devraient pas avoir d’incidence sur les obligations du preneur, ni les modifier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0282. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).