(21) Sans préjudice de la règle générale relative au lieu de prestation des services fournis à un assujetti, lorsque les services sont fournis en faveur d’un preneur établi à plus d’un endroit, il devrait exister des règles pour aider le prestataire à identifier l’établissement stable du preneur auquel le service est fourni, compte tenu des circonstances. Si le prestataire de services n’est pas en mesure de déterminer cet endroit, il devrait exister des règles en vue de préciser les obligations du prestataire. Ces règles ne devraient pas avoir d’incidence sur les obligations du preneur, ni les modifier.
Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Versionacte d'origine du 15/03/2011 (CELEX 32011R0282)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.