Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 282/2011
Versionacte d'origine du 15/03/2011 (CELEX 32011R0282)
RéférenceConsidérant 42 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011EUR-Lex →

(42) Il convient de préciser qu’un assujetti ayant établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre dans lequel la TVA est due doit être considéré comme un assujetti établi dans cet État membre pour la redevabilité de la taxe, même lorsque ce siège d’activité ne participe pas à la livraison des biens ou à la prestation des services.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0282. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).