Règlement (UE) n° 284/2011 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 284/2011
IntituléConditions d’importation
RattachementRèglement (UE) n° 284/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0284)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 284/2011EUR-Lex →

1. Les ustensiles de cuisine en plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de Chine et de Hong Kong ne peuvent être importés dans les États membres que si l’importateur présente à l’autorité compétente, pour chaque lot, une déclaration dûment complétée confirmant que le lot respecte les exigences en matière de libération d’amines aromatiques primaires et de formaldéhyde fixées respectivement à l’annexe V, partie A, et à l’annexe II, section A, de la directive 2002/72/CE.

2. Un modèle de la déclaration visée au paragraphe 1 figure à l’annexe du présent règlement. Cette déclaration est rédigée dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel le lot est importé.

3. La déclaration visée au paragraphe 1 est accompagnée d’un rapport de laboratoire contenant:

a) pour les ustensiles de cuisine en polyamide, des résultats d’analyses démontrant qu’ils ne libèrent pas d’amines aromatiques primaires en quantité décelable dans les denrées alimentaires ou les simulants de denrées alimentaires. La limite de détection s’applique à la somme des amines aromatiques primaires. Aux fins de l’analyse, la limite de détection pour les amines aromatiques primaires est fixée à 0,01 mg/kg de denrées alimentaires ou de simulants de denrées alimentaires;

b) pour les ustensiles de cuisine en mélamine, des résultats d’analyses démontrant qu’ils ne libèrent pas de formaldéhyde en quantité dépassant 15 mg/kg de denrées alimentaires.

4. L’autorité compétente indique, dans la déclaration figurant à l’annexe du présent règlement, si la mise en libre pratique des marchandises peut ou non être acceptée, selon que celles-ci satisfont ou non aux conditions prévues dans la directive 2002/72/CE, conformément au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0284. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).