Règlement (UE) n° 284/2011 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 284/2011
IntituléContrôles au premier point d’introduction
RattachementRèglement (UE) n° 284/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0284)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 284/2011EUR-Lex →

1. Au premier point d’introduction, l’autorité compétente effectue:

a) des contrôles documentaires sur tous les lots, dans les deux jours ouvrables à compter de leur arrivée;

b) des contrôles d’identité et des contrôles physiques, dont une analyse de laboratoire de 10 % des lots, de façon telle qu’il ne soit pas possible aux importateurs ou à leurs représentants de déterminer si un lot donné fera l’objet de tels contrôles; les résultats des contrôles physiques doivent être disponibles aussi rapidement que techniquement possible.

2. Si l’analyse de laboratoire visée au paragraphe 1, point b), relève un manquement, les autorités compétentes communiquent immédiatement les résultats à la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux établi par l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0284. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).