Règlement (UE) n° 284/2011 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 284/2011
IntituléPoursuite du transport
RattachementRèglement (UE) n° 284/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0284)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 284/2011EUR-Lex →

L’autorité compétente au premier point d’introduction peut autoriser la poursuite du transport des lots originaires ou en provenance de Chine et de Hong Kong, dans l’attente des résultats des contrôles visés à l’article 6, paragraphe 1, point b).

Si l’autorité compétente accorde l’autorisation visée au premier paragraphe, elle informe l’autorité compétente au point de destination et fournit une copie de la déclaration figurant en annexe, dûment complétée comme indiqué à l’article 3, ainsi que les résultats des contrôles visés à l’article 6, paragraphe 1, point b), dès que ces derniers sont disponibles.

Les États membres veillent à ce que des dispositifs appropriés soient mis en place pour garantir que les lots restent sous le contrôle permanent des autorités compétentes et ne puissent être altérés en aucune manière, dans l’attente des résultats des contrôles visés à l’article 6, paragraphe 1, point b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0284. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).