Règlement (UE) n° 291/2011 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 291/2011
RattachementRèglement (UE) n° 291/2011
Versionacte d'origine du 24/03/2011 (CELEX 32011R0291)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 291/2011EUR-Lex →

(3) La décision VI/25 des parties au protocole de Montréal précise qu'une utilisation ne peut être considérée comme essentielle que s'il n'existe pas de solutions de remplacement ou de substituts techniquement et économiquement envisageables, qui soient acceptables du point de vue de l’environnement et de la santé. Dans son rapport intérimaire de 2010, le groupe de l'évaluation technique et économique [Technical and Economical Assessment Panel (TEAP)] a recensé un grand nombre de procédures pour lesquelles il existe désormais des solutions de remplacement à l'utilisation de substances réglementées. Sur la base de ces informations et de la décision XXI/6, il convient d'établir une liste des utilisations pour lesquelles il existe des solutions de remplacement techniquement et économiquement envisageables, qui soient acceptables du point de vue de l’environnement et de la santé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).