Règlement (UE) n° 304/2011 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 304/2011
RattachementRèglement (UE) n° 304/2011
Versionacte d'origine du 09/03/2011 (CELEX 32011R0304)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 304/2011EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) no 708/2007 du Conseil établit un cadre régissant les pratiques aquacoles en ce qui concerne les espèces exotiques et celles qui sont localement absentes pour évaluer et réduire au minimum l’incidence potentielle de ces espèces et des espèces non visées qui leur sont associées sur les habitats aquatiques. Il prévoit que les introductions et les transferts en vue d’une utilisation dans des installations aquacoles fermées pourront, à l’avenir, être exemptés de l’obligation de permis prévue au chapitre III dudit règlement, sur la base d’informations et d’avis scientifiques nouveaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0304. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).