Règlement (UE) n° 304/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 304/2011
RattachementRèglement (UE) n° 304/2011
Versionacte d'origine du 09/03/2011 (CELEX 32011R0304)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 304/2011EUR-Lex →

(2) L’action concertée financée par la Communauté et intitulée «Incidences sur l’environnement d’espèces exotiques utilisées dans l’aquaculture» (IMPASSE) a fourni une nouvelle définition opérationnelle des «installations aquacoles fermées». Pour les installations qui répondent à cette définition, le degré de risque lié aux espèces exotiques et aux espèces localement absentes pourrait être ramené à un niveau acceptable si les possibilités de fuite des organismes d’élevage et des organismes non visés étaient empêchées pendant le transport et si des protocoles bien définis étaient appliqués dans l’installation de destination. Il convient que les introductions et les transferts en vue d’une utilisation dans des installations aquacoles fermées ne soient exemptés de l’obligation de permis que si ces conditions sont réunies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0304. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).