(4) Il convient que les États membres dressent une liste des installations aquacoles fermées situées sur leur territoire. Pour des raisons de transparence, il importe que cette liste soit publiée et mise à jour périodiquement sur un site internet établi conformément au règlement (CE) no 535/2008 de la Commission du 13 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 708/2007.
Règlement (UE) n° 304/2011 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 304/2011
RattachementRèglement (UE) n° 304/2011
Versionacte d'origine du 09/03/2011 (CELEX 32011R0304)
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