(7) La Commission devrait adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement par voie d’actes d’exécution en conformité avec l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Règlement (UE) n° 304/2011 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 304/2011
RattachementRèglement (UE) n° 304/2011
Versionacte d'origine du 09/03/2011 (CELEX 32011R0304)
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