Règlement (UE) n° 328/2011 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/04/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 328/2011
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) n° 328/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0328)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 328/2011EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «décès»la disparition permanente de tout signe de vie à un moment quelconque postérieur à la naissance vivante (cessation des fonctions vitales après la naissance sans possibilité de réanimation). Cette définition ne comprend pas les mortinaissances;

b) «mortinaissance»la mort fœtale, c’est-à-dire le décès avant l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère d’un produit de la conception, indépendamment de la durée de la gestation. Le décès est indiqué par le fait qu’une fois extrait, le fœtus ne respire pas ni ne manifeste aucun autre signe de vie, tel que battement de cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d’un muscle soumis à l’action de la volonté;

c) «âge gestationnel»la durée de gestation, mesurée à partir du premier jour de la dernière période menstruelle normale. L’âge gestationnel est exprimé en nombre de jours ou de semaines révolus;

d) «décès néonatal»le décès survenant au cours des 28 premiers jours de vie révolus (jours 0 à 27);

e) «parité»le nombre de naissances vivantes ou mortinaissances antérieures (0, 1, 2, 3 naissances ou mortinaissances antérieures, ou plus);

f) «autres décès»les décès survenant après la période de décès néonatal, c’est-à-dire après le 28e jour de vie révolu;

g) «cause initiale du décès»la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l’évolution morbide conduisant directement au décès, ou les circonstances de l’accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel;

h) «résident»le résident habituel sur le lieu où une personne passe normalement la période quotidienne de repos, indépendamment d’absences temporaires à des fins de loisirs, de congé, de visites à des amis et des parents, pour affaires, traitement médical ou pèlerinage religieux.

Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels:

i) les personnes qui habitent sur le lieu de leur résidence habituelle depuis une période continue d’au moins douze mois avant la date de référence; ou

ii) les personnes qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les douze mois précédant la date de référence avec l’intention d’y demeurer au moins un an.

En cas d’impossibilité d’établir les circonstances visées aux points i) ou ii), la notion de «résidence habituelle» se réfère au lieu de résidence légale ou officielle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).