Règlement (UE) n° 333/2011 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 333/2011
IntituléCritères relatifs aux débris d’aluminium
RattachementRèglement (UE) n° 333/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0333)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 333/2011EUR-Lex →

Les débris d’aluminium, y compris les débris d’alliage d’aluminium, cessent d’être des déchets lorsque, au moment de leur transfert du producteur à un autre détenteur, la totalité des conditions suivantes sont remplies:

a) les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe II;

b) les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 3 de l’annexe II;

c) les débris d’aluminium issus de l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l’annexe II;

d) le producteur satisfait aux exigences établies aux articles 5 et 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0333. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).