Critères relatifs aux débris de fer et d’acier
| Critères | Obligations en matière d’autocontrôle
1. Qualité des débris issus de l’opération de valorisation
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1. 1. Les débris sont classés selon une spécification du client, une spécification de l’industrie ou une norme concernant leur utilisation directe dans la production de substances ou d’objets métalliques dans des aciéries ou des fonderies.
| Le personnel compétent procède au classement de chaque expédition.
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1. 2. La quantité totale de corps étrangers (stériles) est inférieure ou égale à 2 % en poids.
Les corps étrangers sont les suivants:
1) métaux non ferreux (à l’exclusion des éléments d’alliage présents dans tout substrat métallique ferreux) et matériaux non métalliques comme la terre, la poussière, les matériaux d’isolation et le verre;
2) matériaux combustibles non métalliques comme le caoutchouc, le plastique, le tissu, le bois et d’autres substances chimiques ou organiques;
3) éléments de taille supérieure (taille d’une brique) non conducteurs d’électricité comme les pneumatiques, les tuyaux remplis de ciment, de bois ou de béton;
4) résidus issus des opérations de fusion, de chauffage, de préparation de surface (y compris l’ébarbage), de meulage, de sciage, de soudure et de découpage au chalumeau réalisées sur de l’acier: laitier, calamine, poussières récoltées dans les filtres à air, poussières de meulage, boues.
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Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.
À la fréquence appropriée (tous les 6 mois au minimum), des échantillons représentatifs de corps étrangers sont analysés par pesage après séparation magnétique ou manuelle (selon le cas) des fragments de fer et d’acier, dans le cadre d’une inspection visuelle rigoureuse.
La fréquence appropriée pour le contrôle des échantillons est fixée en tenant compte des facteurs suivants:
1) l’évolution prévisible de la variabilité (par exemple en fonction des résultats passés);
2) le risque inhérent de variabilité dans la qualité des déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation et lors de tout traitement ultérieur;
3) la précision inhérente à la méthode de contrôle; ainsi que
4) la proximité des résultats avec la limitation de la teneur en corps étrangers de 2 % en poids.
À des fins d’audit et dans le cadre du système de gestion de la qualité, il convient de garder une trace écrite du processus de détermination de la fréquence de contrôle.
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1. 3. Les débris ne contiennent pas d’oxyde de fer en excès sous aucune forme, excepté les quantités résultant typiquement du stockage à l’extérieur, dans des conditions atmosphériques normales, de débris préparés.
| Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de la présence d’oxydes.
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1. 4. Les débris sont exempts d’huiles, émulsions huileuses, lubrifiants ou graisses visibles, à l’exception de quantités négligeables qui n’entraînent pas d’égouttement.
| Le personnel compétent réalise une inspection visuelle de chaque expédition et porte une attention particulière aux endroits où la probabilité d’égouttement d’huile est la plus élevée.
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1. 5. Radioactivité: il n’est pas nécessaire d’intervenir au titre de la réglementation nationale ou internationale relative aux procédures de contrôle et d’intervention concernant les débris métalliques radioactifs.
Cette disposition est sans préjudice des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs adoptées par des actes relevant du chapitre III du traité Euratom, en particulier la directive 96/29/Euratom.
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Le personnel compétent contrôle la radioactivité de chaque expédition.
Chaque expédition de débris s’accompagne d’un certificat établi conformément à la réglementation nationale ou internationale relative aux procédures de contrôle et d’intervention concernant les débris métalliques radioactifs. Ce certificat peut être joint à d’autres documents accompagnant l’expédition.
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1. 6. Les débris ne présentent aucune des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Ils respectent les limites de concentration établies dans la décision 2000/532/CE et ne dépassent pas les limites de concentration fixées dans l’annexe IV du règlement (CE) no 850/2004.
Cette disposition ne s’applique pas aux propriétés des éléments individuellement présents dans les alliages de fer et d’acier.
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Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition. Lorsqu’une inspection visuelle éveille des suspicions concernant l’éventuelle présence de propriétés dangereuses, il convient de prendre les mesures supplémentaires de contrôle appropriées (échantillonnages ou analyses le cas échéant).
Le personnel reçoit une formation sur les éventuelles propriétés dangereuses qui peuvent être associées aux débris de fer et d’acier ainsi que sur les composantes ou caractéristiques matérielles qui permettent de détecter celles-ci.
La procédure de détection de matériaux dangereux doit être consignée dans le cadre du système de gestion de la qualité.
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1. 7. Les débris ne contiennent aucun conteneur sous pression, fermé ou insuffisamment ouvert qui pourrait entraîner une explosion dans le four d’une aciérie ou d’une fonderie.
| Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.
2. Déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation
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2. 1. Seuls les déchets contenant du fer ou de l’acier susceptible d’être valorisé peuvent être utilisés en tant qu’intrants.
2. 2. Les déchets dangereux ne peuvent pas être utilisés en tant qu’intrants, sauf s’il est démontré que les procédés et techniques spécifiés dans la section 3 de la présente annexe visant à éliminer toutes les propriétés dangereuses ont été appliqués.
2. 3. Les déchets suivants ne sont pas utilisés en tant qu’intrants:
a) limaille et chutes contenant des fluides comme de l’huile ou des émulsions huileuses, et
b) barils et conteneurs, excepté l’équipement provenant de véhicules hors d’usage, qui contiennent ou ont contenu de l’huile ou des peintures.
| Un contrôle d’admission de tous les déchets reçus (par inspection visuelle) et de la documentation qui les accompagne est effectué par le personnel compétent, qui est formé à reconnaître les déchets qui ne satisfont pas aux critères établis dans la présente section.
3. Techniques et procédés de traitement
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3. 1. Les débris de fer ou d’acier ont été triés à la source ou lors de la collecte et restent séparés, ou les déchets intrants ont été traités afin de séparer les débris de fer ou d’acier des composants non métalliques et non ferreux.
3. 2. Tous les traitements mécaniques (par exemple le découpage, le cisaillement, le broyage ou le granulage, le tri, la séparation, le nettoyage, la dépollution, la vidange) nécessaires à la préparation des débris métalliques pour leur utilisation directe et finale dans des aciéries et des fonderies sont terminés.
3. 3. En ce qui concerne les déchets contenant des composants dangereux, les conditions spécifiques suivantes sont applicables:
a) les matériaux intrants provenant de déchets d’équipement électrique ou électronique ou de véhicules hors d’usage ont subi tous les traitements requis par l’article 6 de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil et par l’article 6 de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil;
b) les chlorofluorocarbones présents dans les équipements mis au rebut ont été captés par un procédé approuvé par les autorités compétentes;
c) les câbles ont été arrachés ou coupés. Si un câble est revêtu d’un matériau organique (plastique), ce revêtement doit avoir été retiré conformément aux meilleures techniques disponibles;
d) les barils et conteneurs ont été vidés et nettoyés; et
e) les substances dangereuses présentes dans les déchets qui ne sont pas mentionnés au point a) ont été efficacement retirées par un procédé approuvé par l’autorité compétente.
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