Critères relatifs aux débris d’aluminium
| Critères | Obligations en matière d’autocontrôle
1. Qualité des débris
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1. 1. Les débris sont classés selon une spécification du client, une spécification industrielle ou une norme concernant leur utilisation directe dans la production de substances ou d’objets métalliques par raffinage ou par refusion.
| Le personnel compétent procède au classement de chaque expédition.
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1. 2. La quantité totale de corps étrangers est inférieure ou égale à 5 % en poids ou le rendement en métal est supérieur ou égal à 90 %.
Les corps étrangers sont les suivants:
1) métaux autres que l’aluminium et les alliages d’aluminium;
2) matériaux non métalliques comme la terre, la poussière, les matériaux d’isolation et le verre;
3) matériaux combustibles non métalliques comme le caoutchouc, le plastique, le tissu, le bois et d’autres substances chimiques ou organiques;
4) éléments de taille supérieure (taille d’une brique) non conducteurs d’électricité, comme les pneumatiques, les tuyaux remplis de ciment, de bois ou de béton;
5) résidus issus des opérations de fusion, de chauffage, de préparation de surface (y compris l’ébarbage), de meulage, de sciage, de soudure et de découpage au chalumeau réalisées sur de l’aluminium et des alliages d’aluminium: laitier, crasses et écumes, poussières récoltées dans les filtres à air, poussières de meulage, boues.
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Le producteur de débris d’aluminium vérifie leur conformité en contrôlant la quantité de corps étrangers ou en déterminant le rendement en métal.
Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.
À la fréquence appropriée (tous les 6 mois au minimum), des échantillons représentatifs de chaque catégorie de débris d’aluminium sont analysés par pesage afin de mesurer la quantité totale de corps étrangers ou le rendement en métal.
Les échantillons représentatifs sont prélevés conformément aux procédures d’échantillonnage décrites dans la norme EN 13920.
La quantité totale de corps étrangers est mesurée en poids après séparation des particules et objets d’aluminium des particules et objets composés de corps étrangers, à la main ou par d’autres moyens de séparation (par exemple avec un aimant ou en utilisant la densité).
Le rendement en métal est mesuré conformément à la procédure suivante:
1) détermination de la masse (m1) après élimination et détermination de l’humidité (conformément au point 7.1 de la norme EN 13920-1:2002);
2) élimination et détermination du fer libre (conformément au point 7.2 de la norme EN 13920-1:2002);
3) détermination de la masse de métal après fusion et solidification (m2) conformément à la procédure de détermination du rendement en métal sur la base du point 7.3 de la norme EN 13920-1:2002;
4) calcul du rendement en métal m [%] = (m2/m1) × 100.
La fréquence appropriée pour l’analyse des échantillons représentatifs est fixée en tenant compte des facteurs suivants:
1) l’évolution prévisible de la variabilité (par exemple en fonction des résultats passés);
2) le risque inhérent de variabilité dans la qualité des déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation et lors de la mise en œuvre des procédés de traitement;
3) la précision inhérente à la méthode de contrôle; ainsi que
4) la proximité des résultats avec les valeurs limites pour la quantité totale de corps étrangers ou le rendement en métal.
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1. 3. Les débris ne contiennent pas de polychlorure de vynile (PVC) sous la forme de revêtements, peintures ou plastiques.
| Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.
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1. 4. Les débris sont exempts d’huiles, émulsions huileuses, lubrifiants et graisses visibles, à l’exception de quantités négligeables qui n’entraînent pas d’égouttement.
| Le personnel compétent réalise une inspection visuelle de chaque expédition et porte une attention particulière aux endroits où la probabilité d’égouttement d’huile est la plus élevée.
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1. 5. Radioactivité: il n’est pas nécessaire d’intervenir au titre de la réglementation nationale ou internationale relative aux procédures de contrôle et d’intervention concernant les débris métalliques radioactifs.
Cette disposition est sans préjudice des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs adoptées par des actes relevant du chapitre III du traité Euratom, en particulier la directive 96/29/Euratom du Conseil.
| Le personnel compétent contrôle la radioactivité de chaque expédition. Chaque expédition de débris s’accompagne d’un certificat établi conformément à la réglementation nationale ou internationale relative aux procédures de contrôle et d’intervention concernant les débris métalliques radioactifs. Ce certificat peut être joint à d’autres documents accompagnant l’expédition.
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1. 6. Les débris ne présentent aucune des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Ils respectent les limites de concentration établies dans la décision 2000/532/CE de la Commission et ne dépassent pas les limites de concentration fixées dans l’annexe IV du règlement (CE) no 850/2004.
Cette disposition ne s’applique pas aux propriétés des éléments individuellement présents dans les alliages d’aluminium.
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Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition. Lorsqu’une inspection visuelle éveille des suspicions concernant l’éventuelle présence de propriétés dangereuses, il convient de prendre les mesures supplémentaires de contrôle appropriées (échantillonnages ou analyses le cas échéant).
Le personnel reçoit une formation sur les éventuelles propriétés dangereuses qui peuvent être associées aux débris d’aluminium ainsi que sur les composantes ou caractéristiques matérielles qui permettent de détecter celles-ci.
La procédure de détection de matériaux dangereux doit être consignée dans le cadre du système de gestion de la qualité.
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1. 7. Les débris ne contiennent aucun conteneur sous pression, fermé ou insuffisamment ouvert qui pourrait entraîner une explosion dans le four d’une aciérie ou d’une fonderie.
| Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.
2. Déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation
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2. 1. Seuls les déchets qui ont contenu de l’aluminium ou des alliages d’aluminium susceptibles d’être valorisés peuvent être utilisés en tant qu’intrants.
2. 2. Les déchets dangereux ne peuvent pas être utilisés en tant qu’intrants, sauf s’il est démontré que les procédés et techniques spécifiés dans la section 3 de la présente annexe pour éliminer toutes les propriétés dangereuses ont été appliqués.
2. 3. Les déchets suivants ne sont pas utilisés en tant qu’intrants:
a) limaille et chutes contenant des fluides comme de l’huile ou des émulsions huileuses; et
b) barils et conteneurs, excepté l’équipement provenant de véhicules hors d’usage, qui contiennent ou ont contenu de l’huile ou des peintures.
| Un contrôle d’admission de tous les déchets reçus (par inspection visuelle) et de la documentation qui les accompagne est effectué par le personnel compétent, qui est formé à reconnaître les déchets qui ne satisfont pas aux critères établis dans la présente section.
3. Techniques et procédés de traitement
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3. 1. Les débris d’aluminium ont été triés à la source ou lors de la collecte et restent séparés, ou les déchets intrants ont été traités afin de séparer les débris d’aluminium des composants non métalliques et qui ne contiennent pas d’aluminium.
3. 2. Tous les traitements mécaniques (par exemple le découpage, le cisaillement, le broyage ou le granulage, le tri, la séparation, le nettoyage, la dépollution, la vidange) nécessaires à la préparation des débris métalliques pour une utilisation directe dans des aciéries et des fonderies sont terminés.
3. 3. En ce qui concerne les déchets contenant des composants dangereux, les conditions spécifiques suivantes sont applicables:
a) les matériaux intrants provenant de déchets d’équipement électrique ou électronique ou de véhicules hors d’usage ont subi tous les traitements requis par l’article 6 de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil et par l’article 6 de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil;
b) les chlorofluorocarbones présents dans les équipements mis au rebut ont été captés par un procédé approuvé par les autorités compétentes;
c) les câbles ont été arrachés ou coupés. Si un câble est revêtu d’un matériau organique (plastique), ce revêtement doit avoir été retiré conformément aux meilleures techniques disponibles;
d) les barils et conteneurs ont été vidés et nettoyés;
e) les substances dangereuses présentes dans les déchets qui ne sont pas mentionnés au point a) ont été efficacement retirées par un procédé approuvé par l’autorité compétente.
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