(3) Il convient que les critères déterminant à quel moment les débris de fer, d’acier et d’aluminium cessent d’être des déchets garantissent que, au terme d’une opération de valorisation, ces débris satisfont aux impératifs techniques du secteur de la métallurgie, sont conformes à la législation en vigueur et aux normes applicables aux produits, et qu’ils n’entraînent pas d’effets nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Des rapports publiés par le Centre commun de recherche de la Commission européenne ont montré que les critères proposés relatifs aux déchets entrant dans l’opération de valorisation, aux procédés et techniques de traitement, ainsi qu’aux débris métalliques issus de l’opération de valorisation atteignent ces objectifs puisqu’ils devraient permettre la production de débris de fer, d’acier et d’aluminium exempts de propriétés dangereuses et présentant une teneur en composés non métalliques suffisamment faible.
Règlement (UE) n° 333/2011 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 333/2011
RattachementRèglement (UE) n° 333/2011
Versionacte d'origine du 31/03/2011 (CELEX 32011R0333)
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