Règlement (UE) n° 333/2011 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 333/2011
RattachementRèglement (UE) n° 333/2011
Versionacte d'origine du 31/03/2011 (CELEX 32011R0333)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 333/2011EUR-Lex →

(5) Une révision de ces critères pourrait s’avérer nécessaire dans le cas où un suivi de l’évolution des marchés de débris de fer, d’acier et d’aluminium viendrait à mettre en évidence l’existence d’incidences négatives sur les marchés du recyclage des débris de fer et d’acier, d’une part, et des débris d’aluminium, d’autre part, en particulier quant à leur acquisition et leur disponibilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0333. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).