(5) Une révision de ces critères pourrait s’avérer nécessaire dans le cas où un suivi de l’évolution des marchés de débris de fer, d’acier et d’aluminium viendrait à mettre en évidence l’existence d’incidences négatives sur les marchés du recyclage des débris de fer et d’acier, d’une part, et des débris d’aluminium, d’autre part, en particulier quant à leur acquisition et leur disponibilité.
Règlement (UE) n° 333/2011 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 333/2011
RattachementRèglement (UE) n° 333/2011
Versionacte d'origine du 31/03/2011 (CELEX 32011R0333)
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