Règlement (UE) n° 349/2011 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 349/2011
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) n° 349/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0349)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 349/2011EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «accident du travail», un événement de courte durée survenant au cours d’une activité professionnelle et causant un préjudice physique ou psychologique. L’expression «au cours d’une activité professionnelle» signifie durant l’exercice d’une activité professionnelle ou pendant la période passée sur le lieu de travail. Cette définition inclut les accidents de la route survenus au cours d’une activité professionnelle, mais elle exclut les accidents de trajet, c’est-à-dire les accidents de la route qui surviennent pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail;

b) «accident mortel», un accident entraînant le décès de la victime dans un délai d’un an à compter de l’accident;

c) «activité économique de l’employeur», la principale activité «économique» de l’unité locale de l’entreprise de la victime;

d) «âge», l’âge de la victime au moment de l’accident;

e) «nature de la blessure», les conséquences physiques pour la victime;

f) «localisation géographique», l’unité territoriale où l’accident s’est produit;

g) «taille de l’entreprise», le nombre de salariés (en équivalent temps plein) travaillant dans l’unité locale de l’entreprise de la victime;

h) «nationalité de la victime», le pays de citoyenneté;

i) «jours perdus», le nombre de jours de calendrier pendant lesquels la victime est inapte au travail à la suite d’un accident du travail;

j) «poste de travail», la nature habituelle ou, le cas échéant, occasionnelle du poste occupé par la victime au moment de l’accident;

k) «type de lieu», le lieu de travail, les locaux ou l’environnement général où s’est produit l’accident;

l) «type de travail», la nature principale du travail ou de la tâche (activité générale) exécutée par la victime au moment de l’accident;

m) «activité physique spécifique», l’activité physique qu’exerce précisément la victime à l’instant même de l’accident;

n) «agent matériel de l’activité physique spécifique», l’outil, l’objet ou l’instrument utilisé par la victime lorsque l’accident s’est produit;

o) «déviation», le dernier événement déviant de la normale et conduisant à l’accident;

p) «agent matériel de la déviation», l’outil, l’objet ou l’instrument intervenant dans l’événement anormal;

q) «contact – modalité de la blessure», la manière dont la victime a été blessée (physiquement ou psychologiquement) par l’agent matériel qui a causé la blessure;

r) «agent matériel du contact – modalité de la blessure», l’objet, l’outil ou l’instrument avec lequel la victime est entrée en contact ou la modalité psychologique de la blessure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0349. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).