Règlement (UE) n° 359/2011 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0359-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/04/2011).

TexteRèglement (UE) n° 359/2011
RattachementRèglement (UE) n° 359/2011
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02011R0359-20260724)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 359/2011EUR-Lex →

1. Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 2, paragraphe 1, il modifie l’annexe I en conséquence.

2. Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

4. La liste figurant à l’annexe I est examinée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0359-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).