Règlement (UE) n° 359/2011 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0359-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/04/2011).

TexteRèglement (UE) n° 359/2011
RattachementRèglement (UE) n° 359/2011
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02011R0359-20260724)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 359/2011EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’État membre concerné ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels il estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.

2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0359-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).