Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0359-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/04/2011).
TexteRèglement (UE) n° 359/2011
RattachementRèglement (UE) n° 359/2011
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02011R0359-20260724)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 359/2011EUR-Lex →
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites internet énumérés à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des États membres; et
b) coopèrent avec l’autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.
2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
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