(6) La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes, entités ou organismes concernés les motifs d’inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
Règlement (UE) n° 359/2011 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 359/2011
RattachementRèglement (UE) n° 359/2011
Versionacte d'origine du 12/04/2011 (CELEX 32011R0359)
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