(10) Afin d’assurer un contrôle démocratique sur l’exécution des ressources du FED, les chefs des délégations de l’Union devraient fournir une assurance en la matière, assortie d’un rapport contenant des informations sur l’efficience et l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle internes dans leur délégation ainsi que sur la gestion des opérations qui leur sont confiées par subdélégation. Les rapports des chefs des délégations de l’Union devraient être annexés au rapport annuel d’activités de l’ordonnateur délégué compétent et communiqués au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) n° 370/2011 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 370/2011
RattachementRèglement (UE) n° 370/2011
Versionacte d'origine du 11/04/2011 (CELEX 32011R0370)
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