(5) Dans le respect du principe de bonne gestion financière, les chefs des délégations de l’Union, lorsqu’ils agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués, devraient appliquer les règles de la Commission et être soumis aux mêmes devoirs et obligations, dont l’obligation de rendre compte, que tout autre ordonnateur subdélégué. À ces fins, ils devraient en outre en référer à la Commission en tant qu’institution dont ils relèvent.
Règlement (UE) n° 370/2011 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 370/2011
RattachementRèglement (UE) n° 370/2011
Versionacte d'origine du 11/04/2011 (CELEX 32011R0370)
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