(18) La Commission et le comité de la sécurité aérienne ont salué les efforts déployés par les autorités compétentes de l’Allemagne pour remédier aux manquements en matière de sécurité décelés à l’égard de certains transporteurs aériens, ainsi que les travaux en cours pour pallier le manque de personnel au sein de la LBA. La Commission a toutefois souligné que, sans préjudice des pouvoirs d’exécution qui lui sont conférés par le traité, si ces mesures ne suffisent pas à améliorer les performances des transporteurs aériens certifiés en Allemagne, il faudra agir pour que les risques décelés en matière de sécurité soient contrôlés de manière appropriée.
Règlement d’exécution (UE) n° 390/2011 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
Versionacte d'origine du 19/04/2011 (CELEX 32011R0390)
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