Règlement d’exécution (UE) n° 390/2011 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
Versionacte d'origine du 19/04/2011 (CELEX 32011R0390)
RéférenceConsidérant 28 du règlement d’exécution (UE) n° 390/2011EUR-Lex →

(28) L’INAVIC a fait savoir que, pendant le processus de recertification, les activités de surveillance exercées sur certains transporteurs aériens ont révélé des problèmes de sécurité et des infractions aux réglementations en vigueur en matière de sécurité, ce qui a conduit l’INAVIC à prendre les mesures d’exécution forcée qui s’imposaient. Il s’est avéré que six transporteurs aériens ne respectaient pas les réglementations angolaises en matière de sécurité aérienne: AIR GEMINI, SERVISAIR, ALADA, RUI & CONCEICAO, PHA et SAL. L’INAVIC a notamment fourni des éléments attestant que leur CTA avait expiré et n’avait pas été renouvelé ou avait été retiré. Par conséquent, sur la base des critères communs, ces transporteurs aériens doivent être retirés de l’annexe A.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).