Règlement d’exécution (UE) n° 390/2011 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
Versionacte d'origine du 19/04/2011 (CELEX 32011R0390)
RéférenceConsidérant 33 du règlement d’exécution (UE) n° 390/2011EUR-Lex →

(33) La Commission insiste pour que l’INAVIC achève le processus de recertification des transporteurs aériens angolais avec détermination et en tenant dûment compte des problèmes de sécurité potentiels constatés pendant ce processus. La Commission encourage également l’INAVIC à coopérer pleinement avec l’OACI afin que soient validés les progrès réalisés dans la mise en œuvre de son plan de mesures correctives, y compris, si possible et s’il y a lieu, en effectuant une mission sur place (mission de coordination et de validation de l’OACI – ICVM).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).