(39) Dans la mesure où il n’est pas établi de changement dans la capacité des autorités compétentes de la République démocratique du Congo d’assurer la surveillance des transporteurs aériens titulaires d’une licence dans cet État conformément aux normes de sécurité applicables, il est estimé, sur la base des critères communs, que Korongo Airlines doit être ajouté à l’annexe A.
Règlement d’exécution (UE) n° 390/2011 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
Versionacte d'origine du 19/04/2011 (CELEX 32011R0390)
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