Règlement d’exécution (UE) n° 390/2011 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
Versionacte d'origine du 19/04/2011 (CELEX 32011R0390)
RéférenceConsidérant 49 du règlement d’exécution (UE) n° 390/2011EUR-Lex →

(49) La DGCA a demandé le retrait de certains transporteurs aériens n’effectuant que du transport de marchandises, à savoir Cardig Air, Republic Express, Asia Link et Air Maleo, et a fourni des éléments prouvant que les activités de ces transporteurs aériens étaient limitées au transport de marchandises uniquement et que le transport de passagers en était exclu; elle a également apporté la preuve qu’elle avait pris les mesures d’exécution forcée qui s’imposaient pour limiter la portée du CTA de ces transporteurs et en exclure les activités dans et en dehors de l’Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).