Règlement d’exécution (UE) n° 390/2011 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
Versionacte d'origine du 19/04/2011 (CELEX 32011R0390)
RéférenceConsidérant 56 du règlement d’exécution (UE) n° 390/2011EUR-Lex →

(56) Compte tenu de ces modifications et à la lumière de l’exposé fait par les autorités compétentes d’Israël au comité de la sécurité aérienne le 6 avril 2011, il est estimé que le transporteur aérien est en mesure d’améliorer ses performances en permanence. Les États membres continueront à contrôler le respect effectif par Israir des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les aéronefs de ce transporteur aérien en vertu du règlement (CE) no 351/2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).