Règlement d’exécution (UE) n° 390/2011 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
Versionacte d'origine du 19/04/2011 (CELEX 32011R0390)
RéférenceConsidérant 59 du règlement d’exécution (UE) n° 390/2011EUR-Lex →

(59) Les autorités compétentes du Kazakhstan ont déclaré, en fournissant des éléments l’attestant, que les transporteurs aériens précités n’exercent plus d’activités de transport aérien commercial et ne sont plus titulaires d’une licence d’exploitation en cours de validité à cet égard. Dès lors, ils ne sont plus considérés comme des transporteurs aériens au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 2111/2005. Dans ces conditions, sur la base des critères communs, il est estimé que ces dix transporteurs aériens doivent être retirées de l’annexe A.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).