(59) Les autorités compétentes du Kazakhstan ont déclaré, en fournissant des éléments l’attestant, que les transporteurs aériens précités n’exercent plus d’activités de transport aérien commercial et ne sont plus titulaires d’une licence d’exploitation en cours de validité à cet égard. Dès lors, ils ne sont plus considérés comme des transporteurs aériens au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 2111/2005. Dans ces conditions, sur la base des critères communs, il est estimé que ces dix transporteurs aériens doivent être retirées de l’annexe A.
Règlement d’exécution (UE) n° 390/2011 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
Versionacte d'origine du 19/04/2011 (CELEX 32011R0390)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.