(6) Le comité de la sécurité aérienne a entendu les exposés de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et de la Commission à propos des projets d’assistance technique réalisés dans les pays concernés par le règlement (CE) no 2111/2005. Il a été informé des demandes d’assistance technique et de coopération accrues afin de développer les capacités administratives et techniques des autorités de l’aviation civile en vue de remédier à tout cas de non-conformité aux normes internationales applicables.
Règlement d’exécution (UE) n° 390/2011 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 390/2011
Versionacte d'origine du 19/04/2011 (CELEX 32011R0390)
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